محكمة النقض الفرنسية:الدعوى العمومية- سبقية البت- سبق الحكم على المتهم من أجل جنحة القتل الخطأ- إمكانية متابعته من جديد من أجل نفس الفعل بتكييف القتل العمد- نعم- تطبيق مبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الفعل مرتين - لا
" ALORS QU'UN FAIT MATERIEL DEJA SANCTIONNE PENALEMENT NE PEUT PLUS FAIRE L'OBJET D'UNE NOUVELLE POURSUITE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ET QUE LE FAIT POUR LE DEMANDEUR D'AVOIR DONNE LA MORT A SON EPOUSE CONSTITUE JURIDIQUEMENT LE MEME ELEMENT MATERIEL DANS LES DEUX INFRACTIONS D'HOMICIDES INVOLONTAIRE ET VOLONTAIRE EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE, DE SORTE QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'OPPOSE A CE QUE SOIT PRONONCEE UNE CONDAMNATION QUI EST RIGOUREUSEMENT INCOMPATIBLE AVEC UNE CONDAMNATION ANTERIEURE, DEFINITIVE ET EXECUTEE, CAR UNE MEME PERSONNE NE PEUT ETRE A LA FOIS DEFINITIVEMENT DECLAREE AUTEUR VOLONTAIRE ET INVOLONTAIRE DE LA MORT D'UNE MEME VICTIME ;
" SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 368 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA REGLE " NON BIS IN IDEM ", VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DU 18 DECEMBRE 1981 A DECLARE L'ACCUSE COUPABLE D'AVOIR VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A LA DAME CHRISTIANE Y... EPOUSE X... ;
" ALORS QUE L'ACCUSE AYANT PRECEDEMMENT ETE CONDAMNE PAR UN JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHALONS-SUR-MARNE POUR AVOIR INVOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A LA DAME CHRISTIANE Y... EPOUSE X..., LA COUR D'ASSISES A VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A CETTE DECISION EN DATE DU 8 OCTOBRE 1975, AINSI QUE LA REGLE " NON BIS IN IDEM " EN DECLARANT CE MEME ACCUSE COUPABLE D'AVOIR COMMIS UN HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA MEME VICTIME ;
" LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INCIDENT DU 24 MARS 1981, INSERE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR DE CASSATION, QU'A LA SUITE DU DECES DE SA FEMME GRIEVEMENT BLESSEE LE 7 MARS 1975 D'UN COUP DE FEU, X... JEAN-PAUL A ETE DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QU'AU VU D'UNE NOUVELLE ENQUETE, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE CONTRE X..., LEQUEL, PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 28 OCTOBRE 1976, A ETE REMIS EN LIBERTE POUR RAISONS MEDICALES LE 21 MARS 1977 ;
QUE LEDIT X..., QUI REPROCHAIT A SON FILS AINE JEAN-MARIE D'AVOIR ETE A L'ORIGINE DE SON INCULPATION, LUI A DONNE LA MORT LE 1ER AVRIL 1978 EN TIRANT SUR LUI UN COUP DE FUSIL DE CHASSE ;
QU'IL A ETE A NOUVEAU PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ET RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES LE 13 NOVEMBRE 1980 SOUS L'ACCUSATION DE DEUX HOMICIDES VOLONTAIRES, DONT CELUI D'AVOIR VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A Y... CHRISTIANE EPOUSE X... ;
QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS INVOQUANT L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE POUR CE DERNIER CHEF D'ACCUSATION AUX MOTIFS QUE X... AVAIT ETE CONDAMNE PAR DECISION DEVENUE DEFINITIVE POUR LES MEMES FAITS RETENUS COMME CONSTITUTIFS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'ASSISES S'EST DECLAREE COMPETENTE ET A ORDONNE LA POURSUITE DES DEBATS PAR ARRET INCIDENT DU 24 MARS 1981 ;
MAIS QUE L'AFFAIRE AYANT ETE RENVOYEE A UNE AUTRE SESSION, X... A ETE DECLARE COUPABLE, PAR ARRET DU 18 DECEMBRE 1981, DES DEUX HOMICIDES VOLONTAIRES ET CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES ARRETS ATTAQUES N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 368 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT ETRE INVOQUEES ;
QUE, D'AUTRE PART, LE CRIME D'HOMICIDE QUI SE COMMET PAR LA DETERMINATION DE LA VOLONTE ET LE DELIT D'IMPRUDENCE QUI L'EXCLUT SONT DEUX INFRACTIONS DISTINCTES EN LEURS ELEMENTS DE FAIT, AUSSI BIEN QU'EN LEURS ELEMENTS DE DROIT ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'ASSISES A, PAR ARRET INCIDENT, REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE, CETTE DECISION FAISANT ETAT DE CIRCONSTANCES REVELEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ET AUTRES QUE CELLES QUI AVAIENT MOTIVE LEDIT JUGEMENT ;
QU'AINSI LA COUR D'ASSISES A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DES MOYENS, CONDAMNER X... DU CHEF NOTAMMENT DU MEURTRE DE SA FEMME ;
QUE LES DEUX MOYENS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1983, 82-90.251, Publié au bulletin
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET INCIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE, EN DATE DU 24 MARS 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE D'HOMICIDES VOLONTAIRES, A REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE,
ET CONTRE UN ARRET DU 18 DECEMBRE 1981 DE LA MEME COUR D'ASSISES QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDES VOLONTAIRES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INCIDENT DU 24 MARS 1981 A REJETE L'EXCEPTION D'AUTORITE DE CHOSE JUGEE TIREE DE CE QUE LE DEMANDEUR AVAIT DEJA ETE CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE SA FEMME, PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 8 OCTOBRE 1975,
" AUX MOTIFS QUE LE CRIME D'HOMICIDE QUI SE COMMET PAR LA DETERMINATION DE LA VOLONTE ET LE DELIT D'IMPRUDENCE QUI L'EXCLUT, SONT DEUX INFRACTIONS DE NATURE DISTINCTE DANS LEURS ELEMENTS TANT DE FAIT QUE DE DROIT, QUE DES LORS, TOUTE IDENTITE D'INCRIMINATION EST ECARTEE PAR CETTE DIFFERENCE FONDAMENTALE ;
- X... JEAN-PAUL,
CONTRE UN ARRET INCIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE, EN DATE DU 24 MARS 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE D'HOMICIDES VOLONTAIRES, A REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE,
ET CONTRE UN ARRET DU 18 DECEMBRE 1981 DE LA MEME COUR D'ASSISES QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDES VOLONTAIRES A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INCIDENT DU 24 MARS 1981 A REJETE L'EXCEPTION D'AUTORITE DE CHOSE JUGEE TIREE DE CE QUE LE DEMANDEUR AVAIT DEJA ETE CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE SA FEMME, PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 8 OCTOBRE 1975,
" AUX MOTIFS QUE LE CRIME D'HOMICIDE QUI SE COMMET PAR LA DETERMINATION DE LA VOLONTE ET LE DELIT D'IMPRUDENCE QUI L'EXCLUT, SONT DEUX INFRACTIONS DE NATURE DISTINCTE DANS LEURS ELEMENTS TANT DE FAIT QUE DE DROIT, QUE DES LORS, TOUTE IDENTITE D'INCRIMINATION EST ECARTEE PAR CETTE DIFFERENCE FONDAMENTALE ;
" ALORS QU'UN FAIT MATERIEL DEJA SANCTIONNE PENALEMENT NE PEUT PLUS FAIRE L'OBJET D'UNE NOUVELLE POURSUITE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ET QUE LE FAIT POUR LE DEMANDEUR D'AVOIR DONNE LA MORT A SON EPOUSE CONSTITUE JURIDIQUEMENT LE MEME ELEMENT MATERIEL DANS LES DEUX INFRACTIONS D'HOMICIDES INVOLONTAIRE ET VOLONTAIRE EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE, DE SORTE QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE S'OPPOSE A CE QUE SOIT PRONONCEE UNE CONDAMNATION QUI EST RIGOUREUSEMENT INCOMPATIBLE AVEC UNE CONDAMNATION ANTERIEURE, DEFINITIVE ET EXECUTEE, CAR UNE MEME PERSONNE NE PEUT ETRE A LA FOIS DEFINITIVEMENT DECLAREE AUTEUR VOLONTAIRE ET INVOLONTAIRE DE LA MORT D'UNE MEME VICTIME ;
" SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 368 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA REGLE " NON BIS IN IDEM ", VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DU 18 DECEMBRE 1981 A DECLARE L'ACCUSE COUPABLE D'AVOIR VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A LA DAME CHRISTIANE Y... EPOUSE X... ;
" ALORS QUE L'ACCUSE AYANT PRECEDEMMENT ETE CONDAMNE PAR UN JUGEMENT DEFINITIF DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHALONS-SUR-MARNE POUR AVOIR INVOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A LA DAME CHRISTIANE Y... EPOUSE X..., LA COUR D'ASSISES A VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHE A CETTE DECISION EN DATE DU 8 OCTOBRE 1975, AINSI QUE LA REGLE " NON BIS IN IDEM " EN DECLARANT CE MEME ACCUSE COUPABLE D'AVOIR COMMIS UN HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA MEME VICTIME ;
" LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INCIDENT DU 24 MARS 1981, INSERE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR DE CASSATION, QU'A LA SUITE DU DECES DE SA FEMME GRIEVEMENT BLESSEE LE 7 MARS 1975 D'UN COUP DE FEU, X... JEAN-PAUL A ETE DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QU'AU VU D'UNE NOUVELLE ENQUETE, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE CONTRE X..., LEQUEL, PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 28 OCTOBRE 1976, A ETE REMIS EN LIBERTE POUR RAISONS MEDICALES LE 21 MARS 1977 ;
QUE LEDIT X..., QUI REPROCHAIT A SON FILS AINE JEAN-MARIE D'AVOIR ETE A L'ORIGINE DE SON INCULPATION, LUI A DONNE LA MORT LE 1ER AVRIL 1978 EN TIRANT SUR LUI UN COUP DE FUSIL DE CHASSE ;
QU'IL A ETE A NOUVEAU PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ET RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES LE 13 NOVEMBRE 1980 SOUS L'ACCUSATION DE DEUX HOMICIDES VOLONTAIRES, DONT CELUI D'AVOIR VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A Y... CHRISTIANE EPOUSE X... ;
QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS INVOQUANT L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE POUR CE DERNIER CHEF D'ACCUSATION AUX MOTIFS QUE X... AVAIT ETE CONDAMNE PAR DECISION DEVENUE DEFINITIVE POUR LES MEMES FAITS RETENUS COMME CONSTITUTIFS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'ASSISES S'EST DECLAREE COMPETENTE ET A ORDONNE LA POURSUITE DES DEBATS PAR ARRET INCIDENT DU 24 MARS 1981 ;
MAIS QUE L'AFFAIRE AYANT ETE RENVOYEE A UNE AUTRE SESSION, X... A ETE DECLARE COUPABLE, PAR ARRET DU 18 DECEMBRE 1981, DES DEUX HOMICIDES VOLONTAIRES ET CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES ARRETS ATTAQUES N'ONT VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 368 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT ETRE INVOQUEES ;
QUE, D'AUTRE PART, LE CRIME D'HOMICIDE QUI SE COMMET PAR LA DETERMINATION DE LA VOLONTE ET LE DELIT D'IMPRUDENCE QUI L'EXCLUT SONT DEUX INFRACTIONS DISTINCTES EN LEURS ELEMENTS DE FAIT, AUSSI BIEN QU'EN LEURS ELEMENTS DE DROIT ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'ASSISES A, PAR ARRET INCIDENT, REJETE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE, CETTE DECISION FAISANT ETAT DE CIRCONSTANCES REVELEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ET AUTRES QUE CELLES QUI AVAIENT MOTIVE LEDIT JUGEMENT ;
QU'AINSI LA COUR D'ASSISES A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DES MOYENS, CONDAMNER X... DU CHEF NOTAMMENT DU MEURTRE DE SA FEMME ;
QUE LES DEUX MOYENS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.
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