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اجتهاد حديث لمجلس الدولة الفرنسي حول مسؤولية المحامي عن التقصير في ممارس الطعن،يضع قاعدة مهمة بخصوص المسؤولية المدنية للمحامي.



مسؤولية المحامي عن التقصير في ممارس الطعن: اجتهاد حديث لمجلس الدولة الفرنسي.




أصدر مجلس الدولة الفرنسي (المحكمة العليا في نظام القضاء الإداري) قرار حديثا يضع قاعدة مهمة بخصوص المسؤولية المدنية للمحامي.

هذاالقرار الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2017، اعتبر ان خطأ المحامي في عدم إثارة بعض الاسباب في طعنه بالنقض ضد قرار قضائي صدر ضد مصالح موكله غير كاف لوحده للقول بقيام مسؤوليته المدنية.

وقائع النازلة تتعلق بدعوى تعويض رفعتها احدى المريضات، على مستشفى جامعي، بناء على ادعاءها تعرضها للضرر خلال استشفائها، وخلال المسطرة حددت المحكمة الادارية قيمة الضرر في مبلغ 10 آلاف أورو، بناء الخبرة المنجزة. وقد تم الطعن في الحكم من الطرفين معا، وقضت محكمة الاستئناف الادارية برفض الطعنين معا.

كما رفض مجلس الدولة بصفته مرجعية النقض، الطعن بالنقض المقدم من طرف دفاع المدعية.

لكن المدعية اعتبرت أن دفاعها ارتكب خطأ في طعنه بالنقض حيث أغفل الاشارة لسبب من اسباب الطعن، بخصوص عدم حياد احد القضاة الذين نظروا الدعوى. لذلك تقدمت ضد دفاعها بدعوى المسؤولية المهنية.

مجلس الدولة، اعتبر في قراره ان المسؤولية غير قائمة، حتى في حالة اعتبار الاغفال خطأ مهنية في حق دفاع المدعية، على اعتبار أن السبب الذي وقع اغفاله، لا يضمن للمدعية صدور قرار لصالحها في موضوع الدعوى. وأن القول قيام مسؤولية المحامي يتطلب من المدعية اثبات مزدوجا: اثبات وقوع الخطأ الذي من شأن قيامه تغيير قضاء النقض في الملف موضوع النزاع، وكذا اثبات توجه محكمة الموضوع نحو تغيير حكمها لصالح المدعية في حالة نقض القرار.

قضاء النقض المدني الفرنسي سبق له اتخاد قرارات مشابة بحيث اعتبر أن مثل هذا الاغفال، وان كان يشكل خطأ، فإن الضرر الناتج عنه غير قابل للتعويض.
نص قرار مجلس الدولة الفرنسي:






Références
Conseil d'État 

N° 402053    
ECLI:FR:CECHS:2017:402053.20170728 
Inédit au recueil Lebon 
6ème chambre
M. Cyrille Beaufils, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


lecture du vendredi 28 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 août et 16 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat de condamner la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, son avocat, à lui verser une indemnité de 152 449,01 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des manquements de cette société d'avocats dans le cadre du pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat enregistré sous le n° 317636. 


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;
- l'avis du 24 mars 2016 du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, 

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2017, présentée par Mme B... ;




1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'Ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : " (...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a demandé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) de l'indemniser au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis lors sa prise en charge médicale par cet établissement en faisant valoir, d'une part, que le traitement qui lui avait été prodigué était inapproprié pour traiter la maladie de Lyme dont elle indiquait avoir été atteinte et que ce traitement n'avait pas fait disparaître ses troubles, mais les avait au contraire aggravés, et, d'autre part, que les HUS avaient à tort imputé ses problèmes de santé à une affection psychiatrique ; que, sur la demande de Mme B..., le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir ordonné une expertise, a condamné les HUS à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par un arrêt avant-dire droit du 15 mars 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une nouvelle expertise ; que, par un arrêt du 30 avril 2008, la cour a rejeté les appels de Mme B...et des HUS ; que, par une décision n° 317636 du 12 novembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi présenté pour Mme B...par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ; que, par une décision n° 344488 du 6 avril 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête en révision et rectification d'erreur matérielle formée par l'intéressée contre sa décision n° 317636 du 12 novembre 2009 ; 

3. Considérant que Mme B...soutient que le principe d'impartialité a été méconnu par la cour, dès lors que l'un des magistrats membres de la formation de jugement avait auparavant exercé les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion de l'arrêt avant dire droit du 15 mars 2007 mentionné ci-dessus ; qu'elle fait valoir qu'en omettant de soulever ce moyen, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à son égard ; que, par un avis du 24 mars 2016, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a estimé que la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ; 

4. Considérant que, à supposer même que le manquement mentionné au point 3 revête un caractère fautif de la part de son avocat, Mme B...ne serait fondée à demander réparation à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray que si ce manquement lui avait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir tant la cassation de l'arrêt du 30 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy que le complément de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 

5. Considérant toutefois que, si Mme B...soutient que le manquement invoqué de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt du 30 avril 2008, elle n'établit pas, en revanche, qu'elle aurait été privée, en cas de cassation de cet arrêt, d'une chance sérieuse de voir ses demandes d'indemnisation supplémentaire satisfaites devant les juges du fond ; 

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à rechercher la responsabilité de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ne peuvent qu'être rejetées ; 




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MmeA... B..., à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray et à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 
Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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