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نص قرار محكمة النقض الفرنسية في قضية الصحفيين اللذين حاولا ابتزاز الدولة المغربية والملك.



Affaire dite "Roi du Maroc" / loyauté dans l’administration de la preuve (10.11.17)


Par le présent arrêt, l’Assemblée plénière prononce sur l’étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale.
La jurisprudence constante de la chambre criminelle considère que le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, qui ne trouve pas à s’appliquer lorsque des preuves sont produites en justice par des personnes privées, s’impose aux autorités publiques chargées de l’instruction et des poursuites.
Ainsi le recours à la ruse ou à un stratagème par un membre de l’autorité publique, ayant pour objet d’inciter à commettre une infraction pour ensuite la reprocher à celui qui l’a commise, est un procédé déloyal. Si la loi autorise des opérations d’infiltration menées par des enquêteurs dans des conditions procédurales bien définies pour le constat de certaines infractions en matière de criminalité organisée, de proxénétisme ou de provocation de mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux ou encore de fabrication ou de diffusion d’images pédopornographiques commis par la voie d’internet ou pour lutter contre le terrorisme, les dispositions légales précisent que pour être licite, l’intervention de ces enquêteurs ne peut, à peine de nullité, constituer une incitation à commettre des infractions. De la même manière, le contournement et le détournement de procédure par un agent de l’autorité publique sont prohibés.
En revanche, la provocation policière est admissible lorsqu’elle n’a pas pour effet de déterminer les agissements délictueux mais seulement d’en révéler l’existence, afin d’en permettre la constatation ou d’en arrêter la continuation. Cette provocation à la preuve est jugée conforme au principe de loyauté si l’intervention policière a eu lieu dans un contexte où l’infraction n’a pas été déterminée par les agissements des enquêteurs.
La nature des actes des enquêteurs apparaît ainsi déterminante dans la qualification du procédé utilisé, au regard du principe de loyauté des preuves.


La chambre criminelle a jugé que sont des procédés loyaux, les écoutes ou les interceptions téléphoniques obtenues par des enquêteurs demeurés passifs et laissant faire les événements (Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 90-85.125, Bull. crim. 1992, n°169) ou obtenues sans artifice ni stratagème sur l’ordre d’un juge et sous son contrôle, et dont la transcription a été contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense (Crim., 3 juin 1992, pourvoi n° 91-84.562, Bull. crim. 1992, n° 219). 
 
Récemment, la chambre criminelle a précisé que, dans la mesure où le recueil des preuves "a été obtenu sans actes positifs de l’autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal", ses conséquences restaient régulières et non sujettes à nullité. Ainsi, un juge peut laisser un détenu se servir d’un téléphone irrégulièrement introduit dans un établissement pénitentiaire pour enregistrer ses conversations et les exploiter (Crim., 14 avril 2015, pourvoi n°14-87.914, Bull. crim. 2015, n° 87).
En revanche, le placement, au cours d’une mesure de garde à vue, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, à seule fin de susciter des échanges verbaux enregistrés à leur insu constitue un procédé d’enquête déloyal, dès lors qu’il porte atteinte au droit à un procès équitable, au droit de se taire et à celui de ne pas s’incriminer soi-même ainsi qu’au principe de loyauté des preuves, ce stratagème en viciant la recherche (Ass. plèn., 6 mars 2015, pourvoi n° 14-84.339, Bull. crim. 2015, Ass. plén, n° 2).
En l’espèce, à la suite d’une plainte dénonçant au procureur de la République des faits de chantage et d’extorsion de fonds commis par les auteurs d’un ouvrage à paraître sur un souverain étranger, ayant sollicité la remise d’une très forte somme d’argent contre l’engagement de renoncer à leur projet et de ne pas publier les informations compromettantes en leur possession, à laquelle était joint un enregistrement clandestin d’une conversation entre le représentant du monarque et un journaliste, une enquête préliminaire a été ouverte. Le représentant du roi a produit un enregistrement d’une nouvelle conversation qu’il venait d’avoir avec cet interlocuteur, en un lieu placé sous la surveillance des enquêteurs, qui en ont par ailleurs retranscrit la teneur sur un procès-verbal. Après l’ouverture d’une information judiciaire, il a informé les enquêteurs qu’un nouveau rendez-vous avait été pris avec les deux auteurs, lequel s’est déroulé en un lieu également placé sous surveillance policière. A l’issue de la conversation entre les trois protagonistes, enregistrée par le représentant du plaignant, des sommes d’argent ont été remises par ce dernier aux deux journalistes, qui ont alors été interpellés, les enquêteurs retranscrivant ensuite l’enregistrement sur procès-verbal.
Par un arrêt du 26 janvier 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté les requêtes en annulation de pièces des deux mis en examen en considérant essentiellement que les magistrats et les enquêteurs s’étaient contentés de mettre en place un dispositif de surveillance et d’interpellation laissant le conseil de la victime potentielle libre de se constituer des preuves personnelles et que la position en retrait des enquêteurs ne pouvait être assimilée à un contournement déloyal des moyens de preuve et se justifiait puisqu’elle avait pour seul objectif que soit révélée l’existence des agissements délictueux des mis en examen afin d’en permettre la constatation et d’en arrêter la continuation.
Par un arrêt du 20 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelant que porte atteinte aux principes du procès équitable et de la loyauté des preuves la participation de l’autorité publique à l’administration d’une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale par une partie privée, a censuré la décision qui avait refusé d’annuler des enregistrements de conversations privées, réalisés par le représentant d’un plaignant sans le consentement de ses interlocuteurs, soupçonnés de tentative de chantage et d’extorsion de fonds, tout en constatant que l’autorité publique avait participé indirectement à l’obtention desdits enregistrements, en ce que les enquêteurs, informés par cette partie privée des lieux et heures des rendez-vous litigieux, avaient mené une surveillance constante pendant toute leur durée, s’étaient, à leur issue, vu remettre les enregistrements par la partie qui y avait procédé, les avaient retranscrits sur procès-verbal et étaient restés, pendant ces conversations, en contact régulier avec cette partie, d’une part, et l’autorité judiciaire, d’autre part, avant de procéder à l’interpellation des mis en cause dès la fin du dernier rendez-vous (Crim., 20 septembre 2016, pourvoi n° 16-80.820, Bull. crim. 2016, n° 244).
Par l’arrêt attaqué, la chambre de l’instruction de renvoi a, néanmoins, rejeté à nouveau les requêtes en annulation de pièces de la procédure. Elle a retenu, pour l’essentiel, qu’il est légitime qu’une victime, ayant déposé plainte pour chantage et extorsion de fonds, informe les enquêteurs de l’avancement des démarches de ceux auxquels il prête des agissements répréhensibles et des pourparlers en cours lors de ses rencontres avec ceux-ci, que les services de police et les magistrats, saisis d’une plainte pour chantage et extorsion de fonds, se doivent d’intervenir pour organiser des surveillances de nature à confirmer ou infirmer les dires du plaignant et, si nécessaire, interpeller les auteurs, que les remises aux enquêteurs à bref délai des enregistrements réalisés par le représentant du plaignant et leur transcription par les enquêteurs sont dépourvus de toute portée quant au rôle actif susceptible d’être prêté à ces derniers et que le seul reproche d’un « laisser faire » des policiers, dont le rôle n’avait été que passif, ne peut suffire à caractériser un acte constitutif d’une véritable implication.
L’Assemblée plénière, au terme du contrôle opéré sur la qualification apportée aux faits par les juges du fond, a considéré que la chambre de l’instruction avait pu déduire de ses constatations l’absence de participation directe ou indirecte de l’autorité publique à l’obtention des enregistrements litigieux, ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n’avait pas été méconnu. Les juges du fond disposent ainsi d’une marge d’appréciation au regard des circonstances de l’espèce, le contrôle de la Cour de cassation s’apparentant, dans une certaine mesure, à celui de « l’erreur manifeste d’appréciation ».

Arrêt n° 634 du 10 novembre 2017 (17-82.028) - Assemblée plénière - Cour de cassation - ECLI:FR:CCASS:2017:AP00634

PREUVE - CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

Rejet


Demandeur : M. Eric X... ; et autres

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 20 août 2015, M. Boussier, avocat, agissant au nom du Royaume du Maroc, a dénoncé au procureur de la République des faits de chantage et d’extorsion de fonds en joignant à sa plainte l’enregistrement d’une conversation qui s’était déroulée le 11 août précédent entre le représentant de cet Etat, M. Z..., et M. X..., auteur avec Mme Y... d’un livre paru en 2012 sous le titre “Le Roi prédateur”, conversation au cours de laquelle M. X... aurait sollicité le paiement d’une somme d’argent contre la promesse de ne pas publier un nouvel ouvrage consacré au souverain marocain ; qu’au cours de l’enquête préliminaire ouverte sur ces faits, M. Z... a produit le 21 août l’enregistrement d’une nouvelle conversation qu’il venait d’avoir avec M. X..., en un lieu placé sous la surveillance des enquêteurs, qui en ont par ailleurs retranscrit la teneur sur procès-verbal ; qu’après ouverture, le 26 août, d’une information judiciaire, M. Z... a informé les enquêteurs qu’un nouveau rendez-vous avait été pris avec M. X... et Mme Y... le 27 août, lequel s’est déroulé en un lieu également placé sous surveillance policière ; qu’à l’issue de la conversation entre les trois protagonistes, enregistrée par M. Z..., des sommes d’argent ont été remises par ce dernier aux deux journalistes, qui ont alors été interpellés, les enquêteurs retranscrivant l’enregistrement sur procès-verbal ; que, mis en examen des chefs de chantage et extorsion de fonds les 28 et 29 août 2015, M. X... et Mme Y... ont saisi la chambre de l’instruction de deux requêtes en nullité notamment des procès-verbaux de retranscription des enregistrements des 21 et 27 août 2015 et des actes subséquents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l’arrêt de rejeter le moyen de nullité pris de la participation indirecte des autorités publiques au recueil des preuves produites par un particulier et dire n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans des lieux publics ou privés, n’est autorisée que lorsque l’information porte sur un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale ; que la chambre de l’instruction a relevé que « les enquêteurs ne pouvaient pas juridiquement procéder à la sonorisation de l’endroit où avaient lieu les rencontres » ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que les enquêteurs ont procédé indirectement, par l’intermédiaire du représentant du plaignant, à l’obtention de telles preuves ; qu’en validant les enregistrements tandis que les enquêteurs ont obtenu ces preuves en dehors de tout cadre légal, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;
2°/ que le droit au procès équitable et le principe de loyauté des preuves imposent aux autorités publiques de ne pas participer, directement ou indirectement, dans la confection irrégulière de preuves ; que l’autorité publique participe indirectement à l’obtention des enregistrements par un particulier dès lors que sont établis la présence constante des enquêteurs sur les lieux de rencontres, la remise à ceux-ci, par le particulier, des enregistrements suivis de leur retranscription, les contacts réguliers entre les enquêteurs et le particulier et l’autorité judiciaire, éléments conduisant à l’interpellation des mis en cause ; qu’en se fondant précisément sur ces mêmes éléments d’« existence de contacts réguliers entre maître Z... et les enquêteurs », de « surveillances policières mises en place par les enquêteurs lors des rencontres des 21 et 27 août 2015 », de « remise des enregistrements dès la fin des rencontres et la transcription des propos par les services enquêteurs » et de « contacts téléphoniques intervenus entre maître Z... et les enquêteurs au cours de la rencontre du 27 août 2015 ayant permis l’interpellation d’Eric X... et de Catherine Y... en possession des 80 000 euros et d’exemplaires de l’engagement de renonciation à publication », pour estimer cependant que cette participation des enquêteurs dans l’administration de ces preuves était valide, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe précités ;
3°/ que porte atteinte au procès équitable et au principe de loyauté des preuves l’enregistrement effectué par les autorités publiques par le truchement d’un tiers et ayant pour but d’obtenir des indices de commission d’une infraction ; que les mis en examen invoquaient l’administration des preuves par les autorités publiques par les enregistrements clandestinement réalisés par l’avocat du plaignant sur les instructions constantes des autorités de poursuite, d’enquête et d’instruction ; qu’en estimant les enregistrements valables en ce que la preuve d’une instigation par les services enquêteurs n’était pas rapportée sans répondre aux arguments péremptoires des mis en examen et en mentionnant au contraire que ces derniers ne reprochaient pas une instigation des services de police, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu les textes et le principe susvisés ;
4°/ qu’en déduisant l’absence d’instigation par les services enquêteurs de l’absence de participation des services de police à l’enregistrement du premier entretien du 11 août 2015 tandis que cet enregistrement ne fait pas l’objet de la requête en nullité, ou encore du risque de dépossession des moyens d’action d’une victime, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs inopérants à justifier l’absence d’instigation ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il apparaît légitime, de la part d’une victime ayant déposé plainte pour chantage et extorsion de fonds, d’informer les enquêteurs de l’avancement des démarches de ceux auxquels elle prête des agissements répréhensibles ; que les services de police et les magistrats, saisis d’une telle plainte, se devaient d’intervenir pour organiser les surveillances de nature à confirmer ou infirmer les dires du plaignant et, si nécessaire, interpeller les auteurs ; qu’on ne saurait déduire de l’existence d’une présence policière aux abords de l’hôtel où ont eu lieu les rencontres, un accord préalable et concerté des enquêteurs avec M. Z... sur les enregistrements clandestins effectués ; qu’au demeurant, lors de ces surveillances, les policiers se trouvaient à l’extérieur de l’établissement et n’étaient pas à même de constater les manoeuvres de M. Z... tendant aux enregistrements clandestins avec son téléphone portable ; que, certes, M. Z... a adressé ses enregistrements aux policiers dans un délai très bref après chaque rencontre, mais que ce simple constat est dépourvu de toute portée quant au rôle actif susceptible d’être prêté aux enquêteurs par les mis en examen ; qu’il en va de même de la transcription par les policiers des deux enregistrements puisque cette tâche a été accomplie après les deux rendez-vous litigieux et ne saurait être retenue à faute ; que M. Z..., qui, selon la partie civile, a mis à profit les suspensions de négociations intervenues lors de la très longue rencontre du 27 août 2015 pour se faire apporter les sommes d’argent nécessaires, pouvait, de manière tout à fait légitime, en profiter pour informer les enquêteurs de l’avancement des pourparlers ; qu’en conséquence, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une collusion entre M. Z... et les services enquêteurs tendant à faire prendre en charge par le premier les enregistrements litigieux ; que, si les policiers pouvaient raisonnablement se douter de l’enregistrement de la troisième rencontre par M. Z... compte tenu de la connaissance qu’ils avaient de son enregistrement clandestin du deuxième rendez-vous, rien ne permet d’affirmer qu’ils avaient connaissance de cette intention dès la deuxième rencontre ; que le concept de “participation”, même indirecte, suppose l’accomplissement, par les enquêteurs d’un acte positif, si modeste soit-il ; que le seul reproche d’un “laisser faire” des policiers, dont le rôle n’a été que passif, ne peut suffire à caractériser un acte constitutif d’une véritable implication ;
Que la chambre de l’instruction a pu en déduire l’absence de participation directe ou indirecte de l’autorité publique à l’obtention des enregistrements litigieux, ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n’avait pas été méconnu ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen  :
Attendu que M. X... et Mme Y... font aussi grief à l’arrêt d’écarter le moyen de nullité pris de l’atteinte au secret des sources et dire n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure alors, selon le moyen, que les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 100-5 du code de procédure pénale et 2 de la loi du 29 juillet 1881 prévoient le secret des sources des journalistes et organisent leur protection contre les ingérences de l’autorité publique, même si les mesures d’investigations sont demeurées sans résultat ; qu’en énonçant l’absence d’atteinte au secret des sources en l’absence d’identification des sources des journalistes, la chambre de l’instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les demandeurs, s’ils invoquaient une violation de l’article 100-5 du code de procédure pénale, n’établissaient pas en quoi la transcription des enregistrements litigieux, dont elle avait constaté qu’ils avaient été réalisés par une personne privée sans intervention de l’autorité publique, avait permis d’identifier leurs sources, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que M. X... et Mme Y... font enfin grief à l’arrêt de rejeter les moyens de nullité pris du défaut d’accès au dossier complet de la procédure avant les interrogatoires de première comparution et de l’absence d’indices graves ou concordants, et de dire n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure alors, selon le moyen :
1°/ que le droit au procès équitable et les droits de la défense imposent le droit d’accès des parties à l’entier dossier de la procédure ; que la plainte de la partie civile sur laquelle repose l’accusation et toute la procédure fait partie du dossier auquel les parties doivent avoir accès ; qu’en l’absence de communication de ladite pièce, le dossier est incomplet dans des conditions qui font nécessairement grief aux intérêts des mis en examen en portant atteinte aux principes de loyauté, de l’égalité des armes et aux droits de la défense ; qu’ayant constaté l’absence de la plainte au dossier de la procédure, la chambre de l’instruction ne pouvait, sans méconnaître les textes et principes susvisés, en déduire l’absence de nullité ;
2°/ que ne peut être mise en examen que la personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants de participation à la commission d’une infraction ; que le délit d’extorsion réprime l’usage de violences, menaces ou contraintes pour obtenir une remise de fonds de la victime, et le délit de chantage réprime la menace de révéler des propos attentatoires à l’honneur ou à la considération de la personne pour obtenir une remise de fonds ; que le mis en examen invoquait l’absence de toutes violences, menaces ou contraintes ainsi que l’absence de propos attentatoires à l’honneur du Roi du Maroc, ce qui exclut tout indice grave ou concordant de commission de ces délits ; qu’en ne répondant pas à ces arguments péremptoires, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 174 et 609-1 du code de procédure pénale que, devant la chambre de l’instruction statuant sur renvoi après cassation, seuls peuvent être invoqués les moyens de nullité qui avaient été soulevés devant la chambre de l’instruction dont l’arrêt a été annulé ; que, dès lors, les demandeurs ne sauraient reprocher à l’arrêt de rejeter leurs demandes de nullité fondées sur des moyens qui n’avaient pas été soulevés devant la chambre de l’instruction initialement saisie ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Président : M. Louvel, premier président
Rapporteur : Mme Slove
Avocat général : M. Wallon
Avocats : SCP Piwnica et Molinié - SCP Spinosi et Sureau


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